Ce que dit l’article L110-1 du Code de commerce expliqué simplement

Le terme de commerçant comporte des ambiguïtés que de nombreuses personnes ne maîtrisent pas. Pour bien cerner cette notion et pour savoir à qui le régime du commerçant est applicable, il est nécessaire de s’intéresser à celle d’acte de commerce, qui est bien encadré par la loi, précisément par le droit commercial.L’article L110-1 du Code de commerce met bien la lumière sur les divers actes de commerce reconnus légaux. Dans ce billet, on vous explique cet article de loi.

Définir l’acte de commerce : comprendre la mécanique

Un acte de commerce, loin d’être un simple concept théorique, s’inscrit au cœur du droit commercial. Pourtant, l’article L110-1 ne livre aucune définition exhaustive. Il se contente de désigner comme commerçants ceux qui réalisent, à titre habituel, des actes de commerce. Plutôt que de dresser des frontières nettes, la loi préfère dérouler une liste, non limitative, des actes concernés. Pour s’y retrouver, il vaut mieux distinguer trois grandes familles d’actes de commerce, telles que le Code du commerce les présente :

  • Les actes de commerce par la forme
  • Les actes de commerce par nature
  • Les actes de commerce par accessoires

Les actes de commerce par la forme sont considérés comme commerciaux d’office, peu importe ce qui est en jeu ou qui les réalise. Pour les actes de commerce par nature, c’est l’objet même de l’acte qui détermine son appartenance à la sphère commerciale, sans égard à la forme ou à l’identité de la personne. À l’inverse, les actes de commerce par accessoires relèvent d’une construction des tribunaux : ils sont rattachés à la vie du commerçant et n’existent que parce qu’ils servent son activité.

Ce que recouvre l’article L110-1 du Code de commerce : liste et exemples concrets

La version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 de l’article L110-1 égrène les actes de commerce, en s’appuyant sur la réalité de l’économie et des échanges. Voici, pour y voir plus clair, les principaux actes visés :

  • L’achat de biens meubles en vue de les revendre, qu’il s’agisse de les revendre en l’état ou après transformation ;
  • L’achat d’immeubles en vue de leur revente, sauf si l’acquéreur construit pour vendre des bâtiments entiers ou par lots ;
  • Toutes les opérations d’intermédiaire lors de l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou de parts de sociétés immobilières ;
  • Les entreprises de location de meubles, de manufactures, de commission, de transport (terrestre ou fluvial), de fournitures, d’agence, de bureaux d’affaires, d’établissements de ventes aux enchères ou de spectacles publics ;
  • Les opérations de change, de banque, de courtage, d’émission et de gestion de monnaie électronique, ainsi que tout autre service de paiement ;
  • Les opérations des banques publiques ; les obligations contractées entre négociants, marchands ou banquiers ; les lettres de change et les cautionnements de dettes commerciales.

Un exemple : acheter des meubles pour les revendre, louer des biens mobiliers, gérer un établissement de spectacles ou encore intervenir comme courtier, tout cela entre sans détour dans le champ des actes de commerce. Même les opérations de banque ou la gestion de monnaie électronique, désormais incontournables, sont expressément intégrées.

L’article L110-1 du Code du commerce capture ainsi la diversité des activités commerciales, sans s’enfermer dans une liste figée. Il s’adapte à la réalité mouvante du monde des affaires, tout en posant les jalons clairs pour qui souhaite comprendre où commence, et parfois où s’arrête, la notion d’acte de commerce.

En somme, l’article L110-1 n’est pas qu’une énumération aride. Il trace les lignes de partage, dessine les contours du statut de commerçant et, ce faisant, façonne le quotidien de milliers d’entrepreneurs et de sociétés. Un texte qui, à sa manière, continue de rythmer la vie économique française, loin des préjugés et des approximations.